M-3, r. 4 - Règlement sur la régie interne de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

Français
Texte complet
56. Le président d’élection déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 53.
Toutefois, le président d’élection rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne porte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus de candidats que de postes à combler;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Sous réserve des premier et deuxième alinéas, le comité applique la Loi électorale (chapitre E-3.3) pour déterminer la validité d’un bulletin de vote lors du dépouillement.
D. 62-2008, a. 56.