M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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Texte complet
6. Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le premier volet correspond à 90% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 6.
En vig.: 2025-01-01
6. Le montant attribué, pour une année financière donnée, aux municipalités admissibles pour le premier volet correspond à 90% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 6.