5. Le montant attribué à une municipalité issue d’un regroupement qui est entré en vigueur après le 1er septembre de l’année financière qui précède l’année financière donnée correspond à la somme des montants qui auraient été attribués en vertu de l’article 4 aux anciennes municipalités dont les territoires ont été regroupés.
2024-10-31A.M. 2024-10-31, a. 5.