M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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Texte complet
2. Sont admissibles à la répartition du montant établi en vertu de la Loi les municipalités suivantes:
1°  les municipalités locales, à l’exception de celles constituées en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, de la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente;
2°  les municipalités régionales de comté, à l’égard du territoire non organisé compris dans leur territoire lorsque celui-ci est peuplé.
A.M. 2024-10-31, a. 2.
En vig.: 2025-01-01
2. Sont admissibles à la répartition du montant établi en vertu de la Loi les municipalités suivantes:
1°  les municipalités locales, à l’exception de celles constituées en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, de la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente;
2°  les municipalités régionales de comté, à l’égard du territoire non organisé compris dans leur territoire lorsque celui-ci est peuplé.
A.M. 2024-10-31, a. 2.