2. Sont admissibles à la répartition du montant établi en vertu de la Loi les municipalités suivantes:1° les municipalités locales, à l’exception de celles constituées en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, de la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente; 2° les municipalités régionales de comté, à l’égard du territoire non organisé compris dans leur territoire lorsque celui-ci est peuplé.