M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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Texte complet
16. Pour l’application des articles 6 et 10, les montants attribués pour les premier et deuxième volets correspondent:
1°  pour l’année financière 2025, respectivement, à 97,5% et 2,5% du montant établi en vertu de la Loi;
2°  pour l’année financière 2026, respectivement, à 95,5% et 4,5% du montant établi en vertu de la Loi;
3°  pour l’année financière 2027, respectivement, à 93,5% et 6,5% du montant établi en vertu de la Loi;
4°  pour l’année financière 2028, respectivement, à 92% et 8% du montant établi en vertu de la Loi;
5°  pour l’année financière 2029, respectivement, à 91% et 9% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 16.
En vig.: 2025-01-01
16. Pour l’application des articles 6 et 10, les montants attribués pour les premier et deuxième volets correspondent:
1°  pour l’année financière 2025, respectivement, à 97,5% et 2,5% du montant établi en vertu de la Loi;
2°  pour l’année financière 2026, respectivement, à 95,5% et 4,5% du montant établi en vertu de la Loi;
3°  pour l’année financière 2027, respectivement, à 93,5% et 6,5% du montant établi en vertu de la Loi;
4°  pour l’année financière 2028, respectivement, à 92% et 8% du montant établi en vertu de la Loi;
5°  pour l’année financière 2029, respectivement, à 91% et 9% du montant établi en vertu de la Loi.
A.M. 2024-10-31, a. 16.