M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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Texte complet
15. Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités visées par l’article 14 est déterminé selon la formule suivante:
A × [(B × C) / D].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant attribué pour le deuxième volet aux municipalités admissibles;
2°  la lettre B représente la population de la municipalité;
3°  la lettre C représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
4°  la lettre D représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres B et C pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
A.M. 2024-10-31, a. 15.
En vig.: 2025-01-01
15. Le montant attribué, pour une année financière donnée, à chacune des municipalités visées par l’article 14 est déterminé selon la formule suivante:
A × [(B × C) / D].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant attribué pour le deuxième volet aux municipalités admissibles;
2°  la lettre B représente la population de la municipalité;
3°  la lettre C représente le facteur multiplicatif de la municipalité;
4°  la lettre D représente la somme des valeurs obtenues par la multiplication des lettres B et C pour l’ensemble des municipalités visées par le présent article.
Le résultat du calcul est arrondi à l’entier le plus près.
A.M. 2024-10-31, a. 15.