13. Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:1° 6,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,5;
2° 5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,4 et égal ou inférieur à 0,5;
3° 3,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,3 et égal ou inférieur à 0,4;
4° 2, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,2 et égal ou inférieur à 0,3;
5° 0, si son indice d’éloignement est égal ou inférieur à 0,2.