M-22.1, r. 1.2 - Règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec

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Texte complet
13. Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1°  6,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,5;
2°  5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,4 et égal ou inférieur à 0,5;
3°  3,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,3 et égal ou inférieur à 0,4;
4°  2, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,2 et égal ou inférieur à 0,3;
5°  0, si son indice d’éloignement est égal ou inférieur à 0,2.
A.M. 2024-10-31, a. 13.
En vig.: 2025-01-01
13. Est attribué à chacune des municipalités admissibles un facteur correspondant à:
1°  6,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,5;
2°  5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,4 et égal ou inférieur à 0,5;
3°  3,5, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,3 et égal ou inférieur à 0,4;
4°  2, si son indice d’éloignement est supérieur à 0,2 et égal ou inférieur à 0,3;
5°  0, si son indice d’éloignement est égal ou inférieur à 0,2.
A.M. 2024-10-31, a. 13.