1.Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce, à la place du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les fonctions ou pouvoirs suivants:
1° autoriser, dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement privé à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au troisième alinéa de l’article 50 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° établir des conditions d’admission aux spécialités professionnelles, conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique;
3° (paragraphe abrogé).
D. 1081-2000, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 199; 816-2021D. 816-2021, a. 721.
1.Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce, à la place du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les fonctions ou pouvoirs suivants:
1° autoriser, dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, une commission scolaire ou un établissement privé à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au troisième alinéa de l’article 50 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° établir des conditions d’admission aux spécialités professionnelles, conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique;
1.Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce, à la place du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les fonctions ou pouvoirs suivants:
1° autoriser, dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, une commission scolaire ou un établissement privé à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au troisième alinéa de l’article 50 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° établir des conditions d’admission aux spécialités professionnelles, conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique;
3° établir les conditions particulières d’admission à des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).