M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

English
Texte complet
105. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, dans son rapport prévu à l’article 204 de la Loi, indiquer un résumé des activités sur chacun des sites. Il doit, en outre, inclure dans son rapport les renseignements suivants:
1°  une description des équipements utilisés en surface et dans le puits ou le groupe de puits;
2°  les résultats des vérifications et contrôles effectués sur les équipements ainsi que sur le puits ou le groupe de puits;
3°  le débit et le volume de tout fluide et gaz produit ou injecté dans le puits ou le groupe de puits;
4°  les résultats des essais d’écoulement de puits, de relevés de pression et d’analyses des fluides et des gaz;
5°  une description des procédés de traitement et de raffinage du pétrole ou du gaz naturel sur le site d’exploitation;
6°  une copie des diagraphies de production effectuées avant la cessation des opérations d’un puits producteur;
7°  le résultat des essais, mesures et diagraphies exigés par les articles 90 à 95.
D. 1539-88, a. 105; D. 1381-2009, a. 53.