3.07.01.Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ingénieur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1° de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2° d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.07.01; D. 920-2002, a. 1.