44.L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1° procéder à l’évaluation requise par son état de santé;
2° intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige;
3° assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé;
4° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10; D. 836-2015, a. 20.
44.L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1° intervenir promptement auprès du client lorsque l’état de santé de ce dernier l’exige;
2° assurer la surveillance requise par l’état de santé du client;
3° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.