1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 726.6.1 de la Loi;
«bien exonéré» a le sens que lui donne l’article 652.1 de la Loi;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«opération» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi;
«opération désignée» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement:a) la définition de l’expression «règlement» prévue à l’article 1 de la Loi doit se lire en y remplaçant « par le gouvernement » par « par le gouvernement ou le ministre »;
b) les titres I et II du livre I de la partie I de la Loi s’appliquent.