I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10; A.M. 2020-05-25, a. 7.
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10.
En vig.: 2019-10-01
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
A.M. 2019-09-04, a. 10.