10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:1° le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.