63.3. Jusqu’au 30 juin 2025, l’article 50 ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée à l’article 43 du présent règlement qui, le 30 septembre 2019, était titulaire d’une licence d’enseignement en formation professionnelle sans être inscrit dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle.
Malgré le premier alinéa, l’article 50 s’applique à un tel titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée à l’article 43 du présent règlement dès lors qu’il est réadmis dans un tel programme.
2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 321.