18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en application du paragraphe 1 ou 2 de l’article 15 est valable pour une durée de 5 ans.
Il peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans, aux conditions suivantes:1° le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 1 de l’article 15 a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2° le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15 a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 18.