H-4.1, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

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Texte complet
3. Le cours de formation, d’une durée d’au moins 4 semaines, comprend les volets suivants:
1°  l’enseignement pratique des habiletés qui se rapportent principalement aux objectifs suivants:
— la signification des actes de procédure, le calcul des délais et l’établissement de la preuve de la signification;
— la mise à exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, notamment, la saisie exécution mobilière ou immobilière, la rédaction des procès-verbaux, l’évaluation des meubles, les recherches aux registres appropriés, l’état de collocation et la distribution des sommes réalisées;
— l’exécution d’une ordonnance d’expulsion;
— l’exécution d’un mandat d’amener, d’emprisonnement ou de dépôt;
— la vente sous contrôle de justice;
— les constatations matérielles;
— l’exercice des autres fonctions dévolues à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal;
— la signification des actes de procédure à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada ou dans un autre pays, ou qui émane d’un tribunal non canadien;
2°  le droit professionnel et les règlements reliés à l’exercice de la profession d’huissier de justice, notamment le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), les règlements adoptés en vertu de ces lois ainsi que la tenue des livres, registres et comptes en fidéicommis;
3°  le comportement professionnel dans l’exercice de la contrainte judiciaire, notamment les réactions en situation de crise, et le comportement d’un officier de justice au sein de la société;
4°  des notions reliées aux chartes des droits et libertés, à la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01), à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2) et à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 449-99, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le cours de formation, d’une durée d’au moins 4 semaines, comprend les volets suivants:
1°  l’enseignement pratique des habiletés qui se rapportent principalement aux objectifs suivants:
— la signification des actes de procédure, le calcul des délais et l’établissement de la preuve de la signification;
— la mise à exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, notamment, la saisie exécution mobilière ou immobilière, la rédaction des procès-verbaux, l’évaluation des meubles, les recherches aux registres appropriés, l’état de collocation et la distribution des sommes réalisées;
— l’exécution d’une ordonnance d’expulsion;
— l’exécution d’un mandat d’amener, d’emprisonnement ou de dépôt;
— la vente sous contrôle de justice;
— les constatations matérielles;
— l’exercice des autres fonctions dévolues à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal;
— la signification des actes de procédure à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada ou dans un autre pays, ou qui émane d’un tribunal non canadien;
2°  le droit professionnel et les règlements reliés à l’exercice de la profession d’huissier de justice, notamment le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), les règlements adoptés en vertu de ces lois ainsi que la tenue des livres, registres et comptes en fidéicommis;
3°  le comportement professionnel dans l’exercice de la contrainte judiciaire, notamment les réactions en situation de crise, et le comportement d’un officier de justice au sein de la société;
4°  des notions reliées aux chartes des droits et libertés, à la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2) et à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 449-99, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le cours de formation, d’une durée d’au moins 4 semaines, comprend les volets suivants:
1°  l’enseignement pratique des habiletés qui se rapportent principalement aux objectifs suivants:
— la signification des actes de procédure, le calcul des délais et l’établissement de la preuve de la signification;
— la mise à exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, notamment, la saisie exécution mobilière ou immobilière, la rédaction des procès-verbaux, l’évaluation des meubles, les recherches aux registres appropriés, la vente en justice, l’état de collocation et la distribution des sommes réalisées;
— l’exécution d’un bref de possession;
— l’exécution d’un mandat d’amener, d’emprisonnement ou de dépôt;
— la vente sous contrôle de justice;
— les constatations matérielles;
— l’exercice des autres fonctions dévolues à l’huissier en vertu de la loi ou par un tribunal;
— la signification des actes de procédure à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada ou dans un autre pays, ou qui émane d’un tribunal non canadien;
2°  le droit professionnel et les règlements reliés à l’exercice de la profession d’huissier de justice, notamment le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), les règlements adoptés en vertu de ces lois ainsi que la tenue des livres, registres et comptes en fidéicommis;
3°  le comportement professionnel dans l’exercice de la contrainte judiciaire, notamment les réactions en situation de crise, et le comportement d’un officier de justice au sein de la société;
4°  des notions reliées aux chartes des droits et libertés, à la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2) et à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 449-99, a. 3.