12. La présente section s’applique à toute étude d’huissier.
Pour l’application de la présente section, on entend par «étude d’huissier» le «domicile professionnel» , le «cabinet de consultation» , le «bureau de l’huissier» ou le «local» où l’huissier dispense des services professionnels, que l’huissier exerce à son propre compte, à titre d’associé ou pour le compte d’un autre huissier ou d’une société.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 12.