6. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le géologue doit:1° mettre à jour et fournir, avant le 31 mars de chaque année, les documents visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 4 et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration;
2° informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou de l’annulation de celle-ci, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4 qui aurait pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 3.