10.1. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe 2, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit, le cas échéant, les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 1362-2009, a. 1; D. 76-2011, a. 1.