F-2.1, r. 10 - Règlement sur la proportion médiane du rôle d’évaluation foncière

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Texte complet
19. Lorsque le nombre de ventes inscrites à la liste de base est égal au nombre de ventes à inscrire à celle-ci, le ratio médian déterminé conformément à l’article 18 constitue la proportion médiane du rôle.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le ratio médian déterminé conformément à l’article 18 est égal ou inférieur à 50%;
2°  le nombre de ventes utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane est inférieur à 30;
3°  l’indice de concentration résidentielle unifamiliale de la municipalité, tel que déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 14 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F-2.1, r. 13) est plus élevé que le quotient, exprimé en pourcentage, résultant de la division du nombre de ventes utilisées qui proviennent de la vente d’un immeuble faisant partie de l’une ou l’autre des rubriques visées à cet alinéa, par le nombre total de ventes utilisées.
A.M. 93-10-20, a. 19; A.M. 2025-03-26, a. 7.
19. Lorsque le nombre de ventes inscrites à la liste de base est égal au nombre de ventes à inscrire à celle-ci, le ratio médian déterminé conformément à l’article 18 constitue la proportion médiane du rôle.
A.M. 93-10-20, a. 19.