27. Le comité vérifie si le membre du Tribunal, dont le renouvellement du mandat est à examiner, satisfait toujours aux critères établis à l’article 15, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Tribunal. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 14.
1728-2022D. 1728-2022, a. 27.