3.1. L’employeur ayant produit une déclaration en matière d’équité salariale attestant que des ajustements salariaux ont été déterminés, qu’un programme d’équité salariale a été complété ou qu’une évaluation du maintien de l’équité salariale a été complétée est exempté de produire annuellement une déclaration jusqu’à la date à laquelle doit avoir lieu la prochaine évaluation du maintien de l’équité salariale en application de l’article 76.1 de la Loi, sans tenir compte de tout délai fixé par la Commission en application de l’article 101.1 de cette loi.
2019-002A.M. 2019-002, a. 31.