1. Sont assujettis à l’obligation de produire une déclaration en matière d’équité salariale, les employeurs suivants:1° l’employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui, en vertu de cette Loi, est assujetti à l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle pour l’année en cours et a déclaré employer 11 personnes ou plus dans sa déclaration de mise à jour annuelle précédente ou dans tout autre document tenant lieu de dernière mise à jour annuelle en vertu de cette Loi;
2° le Conseil du trésor, en tant qu’employeur réputé dans l’entreprise de la fonction publique et dans l’entreprise du secteur parapublic en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
3° l’employeur inscrit au Fichier central des organismes et personnes morales de droit public prévu par le décret numéro 1870-93 du 15 décembre 1993, sauf s’il est dans l’entreprise de la fonction publique ou dans l’entreprise du secteur parapublic;
4° le regroupement d’employeurs reconnu comme l’employeur d’une entreprise unique par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 12.1 de la Loi sur l’équité salariale;
5° tout employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises qui, n’ayant pas 11 personnes ou plus à son emploi ou étant exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle, a déjà produit une déclaration sur l’équité salariale dans laquelle il s’est déclaré assujetti à la Loi sur l’équité salariale.
Dans le présent règlement on entend par:1° «déclaration en matière d’équité salariale», la déclaration d’un employeur relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale dans son entreprise, prévue au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’équité salariale;
2° «déclaration de mise à jour annuelle», la déclaration prévue par l’article 45 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.