28.1.1. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome tient un registre des personnes agissant sous la supervision d’un expert en sinistre qui contient, pour chaque personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), les renseignements suivants:1° le nom, la date de naissance et l’adresse résidentielle de la personne;
2° la date à laquelle elle commence et celle à laquelle elle cesse d’agir à ce titre.