D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

English
Texte complet
28.1.1. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome tient un registre des personnes agissant sous la supervision d’un expert en sinistre qui contient, pour chaque personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), les renseignements suivants:
1°  le nom, la date de naissance et l’adresse résidentielle de la personne;
2°  la date à laquelle elle commence et celle à laquelle elle cesse d’agir à ce titre.
A.M. 2025-10, a. 2.