D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

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Texte complet
17. Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage hypothécaire, doivent contenir les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
3°  dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;
4°  le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;
5°  le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;
6°  le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;
7°  le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;
8°  une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévue à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
9°  une copie du formulaire rempli et signé, lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;
10°  une copie des documents prévus aux articles 8, 9 et 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;
11°  dans le cas où le dossier est traité par une personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le nom de cette personne, une mention qu’elle est une personne visée à cet article et le nom de l’expert en sinistre qui la supervise.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
D. 832-99, a. 17; A.M. 2013-12, a. 2; A.M. 2020-02, a. 1; A.M. 2025-10, a. 1.
17. Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage hypothécaire, doivent contenir les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
3°  dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;
4°  le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;
5°  le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;
6°  le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;
7°  le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;
8°  une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévue à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
9°  une copie du formulaire rempli et signé, lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;
10°  une copie des documents prévus aux articles 8, 9 et 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
D. 832-99, a. 17; A.M. 2013-12, a. 2; A.M. 2020-02, a. 1.
17. Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages, doivent contenir les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
3°  dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;
4°  le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;
5°  le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;
6°  le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;
7°  le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;
8°  une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévue à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
9°  une copie du formulaire rempli et signé, lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;
10°  une copie des documents prévus aux articles 8, 9 et 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
D. 832-99, a. 17; A.M. 2013-12, a. 2.
17. Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage immobilier, doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires:
1°  son nom;
2°  l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du client ainsi que son adresse électronique, le cas échéant;
3°  dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;
4°  le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;
5°  le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;
6°  le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;
7°  le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;
8°  une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévus à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
9°  une copie du formulaire rempli lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII de ce règlement.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
D. 832-99, a. 17.