D-4, r. 8 - Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer

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3.07. Un denturologiste qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.07.