6. L’Ordre peut imposer à tous les dentistes ou à certains d’entre eux de suivre une activité de formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, l’Ordre:1° fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2° détermine l’objet et la forme de l’activité;
3° identifie les organismes, les établissements ainsi que les formateurs autorisés à l’offrir;
4° détermine le nombre d’UFC admissible pour l’activité.
Les UFC ainsi accumulées sont comptabilisées aux fins du calcul des 90 UFC exigées à l’article 3. Le dentiste ayant déjà accumulé les 90 UFC exigées ne sera pas exempté de suivre toute activité de formation particulière imposée par l’Ordre.
OPQ 2019-345Décision OPQ 2019-345, a. 6.