21. Si le dentiste ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé, l’Ordre le radie du Tableau après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites.
L’Ordre notifie un avis de cette radiation au dentiste, laquelle radiation est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2019-345Décision OPQ 2019-345, a. 21.