D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

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Texte complet
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec surveille l’exercice de la profession par les dentistes et procède à la vérification des cabinets de dentistes, des dossiers, livres et registres que tient le dentiste dans l’exercice de sa profession, des médicaments, produits, poisons, substances, appareils et équipements que le dentiste a sous son contrôle relativement à cet exercice et des biens qui lui sont confiés par ses patients.
La vérification porte également sur les documents et rapports à la rédaction desquels ce dentiste a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2002-06-19, a. 1.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec surveille l’exercice de la profession par les dentistes et procède à la vérification des cabinets de dentistes, des dossiers, livres et registres que tient le dentiste dans l’exercice de sa profession, des médicaments, produits, poisons, substances, appareils et équipements que le dentiste a sous son contrôle relativement à cet exercice et des biens qui lui sont confiés par ses patients.
La vérification porte également sur les documents et rapports à la rédaction desquels ce dentiste a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2002-06-19, a. 1.