3.07.01.Outre les règles particulières prescrites par la loi, le dentiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est:
1° de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2° d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.07.01; D. 922-2002, a. 1.