44. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation et la destruction de l’information portant sur l’élection.
Tous les documents relatifs à l’élection, y compris les applications, les registres, les listes de candidats et les bulletins de vote sont conservés dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant les 90 jours qui suivent le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
OPQ 2018-166Décision OPQ 2018-166, a. 44.