31. Les experts indépendants mettent en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Dans le but de garantir le secret du vote, ils doivent veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
OPQ 2018-166Décision OPQ 2018-166, a. 31.