16.4. La communication électorale d’un candidat doit:1° être empreinte de professionnalisme et être compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2° porter sur la protection du public;
3° maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4° être empreinte de courtoisie et être respectueuse à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5° contenir uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé et ne pas viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6° être exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7° ne pas laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas.