D-3, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des dentistes

Texte complet
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1 peut exercer, parmi les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises, selon le cas, aux fins de compléter le programme ou le stage aux conditions suivantes:
1°  être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre qui contient les renseignements prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 108.8 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  exercer les activités sous la supervision d’un dentiste disponible en vue d’une intervention dans un court délai et présent dans le milieu de formation reconnu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre ou dans le centre exploité par un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  exercer les activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie, et des normes reconnues pour l’exercice de la médecine dentaire.
D. 1243-2017, a. 2.
En vig.: 2018-01-11
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1 peut exercer, parmi les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises, selon le cas, aux fins de compléter le programme ou le stage aux conditions suivantes:
1°  être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre qui contient les renseignements prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 108.8 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  exercer les activités sous la supervision d’un dentiste disponible en vue d’une intervention dans un court délai et présent dans le milieu de formation reconnu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre ou dans le centre exploité par un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  exercer les activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie, et des normes reconnues pour l’exercice de la médecine dentaire.
D. 1243-2017, a. 2.