D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

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Texte complet
47. N’est pas admissible au REER collectif, le salarié ayant atteint l’âge de 71 ans ni celui ne répondant pas aux critères d’admissibilité établis par le fiduciaire ou par une loi régissant ses activités.
D. 1529-2022, a. 47; D. 1041-2025, a. 2.
47. L’employeur doit transmettre au comité paritaire, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sa contribution au REER collectif pour le mois qui précède ainsi que toute contribution volontaire du salarié, s’il y a lieu.
D. 1529-2022, a. 47.
En vig.: 2023-02-24
47. L’employeur doit transmettre au comité paritaire, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sa contribution au REER collectif pour le mois qui précède ainsi que toute contribution volontaire du salarié, s’il y a lieu.
D. 1529-2022, a. 47.