D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Québec et de Lévis

English
Texte complet
8.15. Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 8.14, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.
D. 756-2011, a. 17.