D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

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Texte complet
4.15. Seules sont permises les primes prévues au décret. Toute autre rémunération supplémentaire au salaire prévu au décret est considérée comme du salaire.
D. 441-84, a. 10; D. 16-86, a. 4; D. 93-90, a. 13; D. 799-2003, a. 10.