3. Il est permis de faire paraître les symboles et emblèmes visés à l’article 1 dans les journaux et les revues ainsi qu’à l’écran des cinémas et des postes de télévision dans le cadre normal de nouvelles, pourvu que ce ne soit pas pour servir à des fins publicitaires.
R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3, a. 3.