a) le souvenir, l’article commémoratif, la décoration provisoire ou la réclame:i. doit respecter le bon goût;
ii. doit être exempt de toute publicité en dehors du nom de l’établissement;
iii. doit être exempt de toute insinuation portant à croire que l’établissement, ses marchandises ou ses services ont reçu l’approbation ou l’autorisation du gouvernement;
iv. ne doit pas être utilisé comme prime ou pousse-vente;
v. ne doit pas, dans le cas des souvenirs ou des autres articles commémoratifs, être vendu, annoncé ou mis en vente après le 30 juin 1968 et, s’il s’agit de décorations ou d’annonces temporaires, doit être enlevé ou interrompu le 30 juin 1968 au plus tard;