C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
43. Le titulaire de permis doit, lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), recommander le versement d’un acompte raisonnable.
Un tel acompte ne peut être déposé que dans le compte en fidéicommis d’un titulaire de permis.
D. 299-2010, a. 43.