45. Remise et annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins. Aucune cause fixée pour instruction n’est remise du seul consentement des parties ou en raison de leur absence.
Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal ou qu’elle demande l’annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins, elle doit immédiatement notifier la partie adverse et soumettre la demande au juge assigné dans la cour municipale, lorsqu’un seul juge y est affecté. Dans les cours municipales où plus d’un juge est affecté, la demande est soumise au juge coordonnateur.
Sauf permission de l’un de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Cette demande doit être précédée d’un avis de 3 jours ouvrables, à l’exception du samedi, transmis à toutes les parties.
Malgré le délai prévu au troisième alinéa, si les motifs de remise sont connus moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, le juge assigné ou, dans le cas d’une cour municipale où plus d’un juge est affecté, le juge coordonnateur peut recevoir une demande écrite de remise et il en décide dans le meilleur intérêt de la justice.
Lorsque la remise est accordée, les motifs de la décision sont consignés au procès-verbal.
1141-2021D. 1141-2021, a. 45; L.Q. 2023, c. 31, a. 65.