C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

Français
Texte complet
6. Si aucun ministère ou organisme n’a manifesté d’intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d’un ministère ou d’un organisme, le directeur général des achats ou, dans les cas visés à l’article 8, le ministère ou l’organisme peut en disposer.
C.T. 186095, a. 6.