C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

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Texte complet
6. Si aucun ministère ou organisme n’a manifesté d’intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d’un ministère ou d’un organisme, le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, dans les cas visés à l’article 8, le ministère ou l’organisme peut en disposer.
C.T. 186095, a. 6.
6. Si aucun ministère ou organisme n’a manifesté d’intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d’un ministère ou d’un organisme, le directeur général des achats ou, dans les cas visés à l’article 8, le ministère ou l’organisme peut en disposer.
C.T. 186095, a. 6.