C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

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Texte complet
55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant.
N’est pas considérée comme un rendement insatisfaisant la situation d’un prestataire de services dont le rang a été modifié par un organisme public ou qui n’est plus sollicité par ce dernier pour des demandes d’exécution, et ce, conformément au deuxième alinéa de l’article 32.
D. 533-2008, a. 55; D. 144-2025, a. 26.
55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 533-2008, a. 55.