C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

English
Texte complet
46. (Abrogé).
D. 533-2008, a. 46; D. 482-2014, a. 2; D. 144-2025, a. 20.
46. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans ou, s’il s’agit d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 42.2, supérieure à 5 ans. Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, le dirigeant de l’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 533-2008, a. 46; D. 482-2014, a. 2.
46. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans. Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, le dirigeant de l’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 533-2008, a. 46.