C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

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Texte complet
37. Le comptable professionnel agréé qui, selon le cas, reçoit ou verse une commission en application de l’article 35 doit conserver à son dossier les éléments suivants:
1°  la nature ainsi que le montant ou la valeur de la commission reçue ou versée;
2°  la divulgation écrite faite au client ainsi que les informations verbales additionnelles données au client, notamment quant à l’existence de produits ou de services de même nature ou quant aux mesures mises en place, le cas échéant;
3°  le nom de la personne ou de l’entité ayant versé la commission ou à qui une commission a été versée.
D. 716-2024, a. 37.
En vig.: 2024-05-09
37. Le comptable professionnel agréé qui, selon le cas, reçoit ou verse une commission en application de l’article 35 doit conserver à son dossier les éléments suivants:
1°  la nature ainsi que le montant ou la valeur de la commission reçue ou versée;
2°  la divulgation écrite faite au client ainsi que les informations verbales additionnelles données au client, notamment quant à l’existence de produits ou de services de même nature ou quant aux mesures mises en place, le cas échéant;
3°  le nom de la personne ou de l’entité ayant versé la commission ou à qui une commission a été versée.
D. 716-2024, a. 37.