4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de conseiller d’orientation, s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession de conseiller d’orientation ou d’une formation pertinente à la profession de conseiller d’orientation, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de conseiller d’orientation.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
Décision 2014-08-15, a. 4.