32. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 24 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date du dernier service professionnel rendu.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 24 à un cessionnaire, mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 29.
Décision 2012-02-09, a. 32.