27.L’administrateur n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à la seule rémunération déterminée conformément au Code des professions (chapitre C-26).
27.L’administrateur n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à la seule rémunération déterminée conformément au Code des professions (chapitre C-26).