45.L’administrateur est relevé de ses fonctions jusqu’à la décision définitive et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions ou, dans le cas où une ordonnance est rendue par le conseil de discipline en vertu de l’article 122.0.3 du Code des professions (chapitre C-26), jusqu’à ce que celle-ci ne soit plus en vigueur.
45.L’administrateur est relevé de ses fonctions jusqu’à la décision définitive et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions ou, dans le cas où une ordonnance est rendue par le conseil de discipline en vertu de l’article 122.0.3 du Code des professions (chapitre C-26), jusqu’à ce que celle-ci ne soit plus en vigueur.